Pas d’impôt sur la fiction

Jan Tuerlinckx

Mais comment le fisc appréhende-t-il ce principe si l’avantage tourne en faveur du contribuable ? Le fisc pourrait être beaucoup moins intéressé. Dans certains cas, le législateur fiscal part d’évaluations forfaitaires. Si elles n’ont aucun rapport avec la réalité, la mesure est inéquitable, injustifiée et injuste pour le contribuable.

L’évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature sur l’habitation des dirigeants d’entreprise en est une. Le gouvernement Di Rupo a presque doublé le budget de cet avantage il y a quelques années. Les dirigeants d’entreprise sont depuis lors souvent imposés sur un avantage supérieur à la valeur du marché du bien. Le loyer qu’un tiers d’entre eux doit payer est inférieur à cette évaluation. L’introduction de cette règle a par conséquent fait beaucoup de bruit.

Les produits d’assurance vie de la branche 21 constituent un autre exemple. Ceux qui rachètent leurs primes dans les huit ans qui suivent le début du contrat, sont taxés sur un rendement fictif de 4,75 pour cent. Par le passé, l’épargnant atteignait aisément ce rendement, mais les temps changent. En 2016, de tels rendements ne sont plus d’application. C’est donc irréaliste.

Malgré la critique sur de tels impôts, aucune voie de recours n’a été trouvée pour l’instant pour combattre cette injustice. Mais maintenant que la discussion s’est quelque peu apaisée en Belgique, elle pointe chez nos voisins du nord. Là, le débat concerne l’impôt sur le rendement de capital. La loi néerlandaise impose le rendement de capital aux environs de 30 pour cent. Elle ne part pas des revenus réels de l’épargne et des placements – comme c’est le cas chez nous – mais d’un rendement fictif de 4 pour cent. Vraiment irréaliste de nos jours. Un contribuable a trouvé cela injuste et a exposé cela devant Conseil supérieur. Celui-ci menace à présent de se prononcer en défaveur du fisc néerlandais.

L’avocat général du Conseil supérieur est d’avis qu’un impôt sur un revenu fictif non réaliste porte atteinte au droit de propriété. Il attire en outre l’attention sur le fait qu’un rendement de 4 pour cent est impossible à atteindre à l’heure actuelle. Le contribuable verse ainsi un impôt sur des revenus qu’il n’a pas. Un tel impôt est une atteinte à son patrimoine. Statistiquement, le Conseil supérieur suit souvent son avocat général. Les Pays-Bas retiennent donc leur souffle dans l’attente de l’arrêt. S’il est positif pour le contribuable, cela provoquera un séisme fiscal dans le pays. Le législateur fiscal pourra réécrire tout le chapitre relatif aux revenus mobiliers.

Les Pays-Bas ne sont pas la Belgique, mais les principes auxquels souscrit l’avocat général néerlandais ne sont pas typiquement néerlandais. Ils concernent les droits de l’homme. Percevoir l’impôt sur le revenu sur des revenus qui n’ont pas été reçus peut être assimilé à une expropriation illégale. De plus, l’arbitraire entre en ligne de compte. La fiscalité doit être la même pour tous. C’est là que réside la faiblesse de la taxe forfaitaire.

Si le Conseil supérieur des Pays-Bas suit le jugement de l’avocat général, l’influence de cette jurisprudence ne restera pas limitée aux Pays-Bas. Tant le fisc belge que le législateur fiscal peuvent alors s’attendre à un tsunami litiges fiscaux, de questions préjudicielles et de procédures internationales. 

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