Le Common Reporting Standard (CRS) en 8 questions

Dave van Moppes

 

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1. Qu’est-ce que le CRS ?

Une tendance croissante à la transparence fiscale internationale s’impose peu à peu depuis quelques années. Depuis le 1er janvier 2017, cette tendance prendra un nouvel envol. La Belgique et 86 autres états se sont en effet engagés, à partir de cette date, à appliquer une nouvelle norme relative à l’échange automatique de données et renseignements financiers.[1] Cette norme est appelée le Common Reporting Standard (CRS). La grande nouveauté du CRS réside dans le fait qu’il concerne un échange automatique de données, tandis que dans la plupart des initiatives classiques relatives à l’échange international d’informations, cet échange devait se faire sur demande.

Cette nouvelle norme relative à l’échange de données a vu le jour sous l’influence de l’OCDE et s’inspire partiellement de son prédécesseur américain, le Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).[2] Le CRS impose aux états signataires l’obtention d’informations par les institutions financières dans leur juridiction et le partage automatique de ces informations avec les autres états signataires.[3]

2. Quels pays s’y sont engagés ?

Au total, une centaine de pays, dont plusieurs pays de l’Union européenne, du G20 et de l’OCDE, se sont engagés à appliquer le CRS. Cependant, la liste des états signataires comprend également certains (anciens) paradis fiscaux comme Andorre, les îles Caïman et le Liechtenstein. Quelques autres pays signataires dignes d’être mentionnés sont entre autres le Chili, la Chine, l’Inde, Israël, Singapour, l’Arabie Saoudite et la Suisse.[4] Quelques pays ont quant à eux reporté d’un an l’échange automatique d’informations, si bien que le premier échange de données par ces états ne se fera qu’en septembre 2018 et concernera des informations sur les périodes fiscales à partir du 1er janvier 2017.[5] 

3. Comment le CRS sera-t-il instauré en Belgique ?

Au sein de l’Union européenne, le CRS sera concrètement imposé par la directive élargie d’assistance mutuelle.[6] La Commission européenne a en effet opté pour une approche coordonnée. La directive instaure un système d’échange automatique annuel des données en ce qui concerne les avoirs financiers que les résidents d’un État membre de l’Union européenne détiennent dans une institution financière située dans un autre État membre de l’Union européenne.[7] Cette directive a été transposée en Belgique par la loi du 16 décembre 2015.[8]

4. Quel est le champ d’application de cette loi ?

Ce qui suit montre que le champ d’application de la loi est très large. La loi prévoit un cadre général pour l’échange automatique de données du CRS, du FATCA et des Conventions visant à éviter la double imposition.[9] Le cas échéant, la loi opère une distinction dans les annexes.

Les institutions financières tenues à la déclaration sont largement décrites dans les annexes de la loi. Il s’agit de toutes les institutions financières de Belgique, hormis quelques exceptions comme les instances publiques de la Banque Nationale de Belgique. Pour un aperçu complet de ces exceptions, nous vous renvoyons aux annexes de la loi.[10]

Les comptes devant faire l’objet d’une déclaration sont eux aussi largement décrits dans la loi. Il s’agit de tous les comptes financiers ouverts auprès d’une institution financière belge et en possession d’une ou plusieurs personnes devant faire l’objet d’une déclaration ou d’une ENF passive dont un ou plusieurs bénéficiaires finaux sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.[11] Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont considérées comme des personnes d’une juridiction soumise à la déclaration, à nouveau hormis quelques exceptions, reprises dans les annexes de la loi.[12]

Pour finir, les juridictions soumises à la déclaration sont les suivantes : un autre État membre de l’Union européenne, les États-Unis ou une autre juridiction avec laquelle la Belgique a conclu un accord administratif et reprise dans une liste publiée.[13] Nous pouvons donc affirmer que le champ d’application de la loi est très large.

5. À quoi sont tenues les institutions financières belges ?

La loi impose différentes obligations aux institutions financières belges. Dans le cadre de la déclaration, nous pouvons distinguer une obligation d’identification, une obligation de déclaration et une obligation de protection de la vie privée. Dans le cadre de contrôles éventuels, nous pouvons également distinguer une obligation de conservation et une obligation de présentation.

L’obligation d’identification est abordée dans les annexes de la loi, où sont également imposées diverses obligations de diligence. Cette obligation d’identification implique entre autres que l’institution financière est tenue, lors de l’ouverture d’un nouveau compte pour une personne physique, d’obtenir de cette personne une déclaration à partir de laquelle il doit pouvoir être établi que le titulaire du compte est un résident fiscal. Diverses procédures et règles (de diligence) sont en  outre reprises, selon lesquelles les institutions financières doivent identifier les titulaires de comptes existants.[14]

La principale nouveauté de cette loi réside dans l’instauration de l’obligation de déclaration. Les institutions financières soumises à l’obligation de déclaration doivent transmettre automatiquement à l’administration fiscale les données suivantes relatives aux comptes devant faire l’objet d’une déclaration et relatives à l’année civile en question ou une autre période de référence :

  1. Si le titulaire du compte est une personne physique : nom, adresse, juridiction, Tax Identification Number (TIN), date et lieu de naissance ; 
  2. Si le titulaire du compte est une entité : nom, adresse, juridiction, TIN ; 
  3. Le numéro de compte, si possible au format IBAN. En cas d’absence d’un numéro de compte, un équivalent fonctionnel est demandé ; 
  4. Le nom et le numéro d’identification (éventuel) de l’institution financière déclarante ; 
  5. Le solde ou la valeur à la fin de l’année civile concernée ou d’une autre période de référence adéquate ; 
  6. Si le compte a été clôturé dans le courant de l’année, la clôture du compte ; 
  7. S’il s’agit d’un compte de titres : d’une part le montant brut des intérêts, des dividendes et des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte, ou au titre du compte, lorsque l’institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire desdits intérêts, dividendes ou autres revenus pour le compte du titulaire de compte ; et d’autre part le produit brut total de la vente, du rachat ou du remboursement d’un actif financier versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou autre représentant du titulaire de compte ; 
  8. S’il s’agit d’un compte de dépôt : le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate ; 
  9. S’il s’agit d’un autre compte : le montant brut total versé au titulaire de compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate, dont l’institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au titulaire au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate.[15]

Depuis le 1er janvier 2017, l’administration belge est par conséquent tenue d’échanger automatiquement avec les autres états signataires les informations obtenues par ces déclarations. Le premier échange de données avec d’autres États membres de l’Union européenne se fera en septembre 2017 et concernera des informations sur les périodes fiscales à partir du 1er janvier 2016.[16] Cela implique bien sûr aussi que le fisc belge aura accès aux mêmes informations des autres états échangeant des données.

Pour finir, les institutions financières ont aussi une obligation de protection de la vie privée. Cette obligation comprend différentes règles destinées à protéger la vie privée des personnes dont les données sont déclarées. Nous n’en énoncerons que quelques-unes. L’institution déclarante est notamment obligée de notifier aux personnes physiques concernées que leurs informations personnelles seront communiquées à l’administration fiscale. Elle doit aussi notifier aux personnes morales toute fuite dans la sécurité pouvant avoir des conséquences sur les données personnelles de ces personnes.[17] De plus, les informations déclarées relèvent du secret professionnel des fonctionnaires de l’administration fiscale.[18]

6. Les institutions financières déclarantes peuvent-elles être contrôlées ?

La loi comprend différentes règles devant permettre un contrôle efficace par l’administration fiscale. Une obligation de conservation est tout d’abord imposée aux institutions financières. Elles sont tenues de conserver pendant 7 ans (à dater du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle elles ont communiqué les renseignements) les fichiers de données électroniques qu’elles ont communiqués conformément à la loi. À l’issue de ce délai, ces fichiers doivent être supprimés.[19]

Deuxièmement, une obligation de présentation est imposée aux institutions financières. Elles doivent remettre pour vérification à l’administration fiscale tous les livres et documents nécessaires pour déterminer si elles satisfont aux obligations de déclaration et de diligence stipulées par la loi. Cela va relativement loin. Cela comprend par exemple aussi tous les dossiers concernant l’analyse, les programmes et l’exploitation du système utilisé, ainsi que les supports de données et toutes les données qu’ils contiennent. Les institutions financières ne sont toutefois pas tenues de déposer ces documents à l’administration fiscale, seule la présentation dans le cadre d’une visite de l’administration fiscale est obligatoire.

7. Dans quel délai ces contrôles peuvent-ils avoir lieu ?

L’administration dispose d’un délai de 3 ans, à dater du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année civile au cours de laquelle les renseignements ont été communiqués, pour exercer de tels contrôles auprès des institutions financières.[20]

Ce délai peut être prolongé d’un délai supplémentaire de 4 ans dans deux cas. Cela peut d’une part se produire quand l’administration fiscale a des indices selon lesquels une institution financière belge ne satisfait pas à ses obligations de déclaration ou de diligence, et ce dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. D’autre part, cela peut se produire quand l’autorité compétente d’une autre juridiction notifie à l’administration fiscale belge qu’elle a des raisons de croire que des renseignements erronés ou incomplets ont été communiqués ou qu’une institution financière belge ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent dans le cadre d’un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.[21]

Ces délais de contrôle sont remarquables. Ils excèdent en effet d’un an les délais généraux de conservation et de contrôle fiscaux. Ces nouveaux délais débutent l’année à partir du 1er janvier qui suit l’année civile au cours de laquelle les renseignements ont été communiqués. L’année au cours de laquelle les renseignements ont été communiqués est l’année qui suit l’année civile à laquelle les données ont trait.

Les délais sont donc de 4 (8) ans après l’année civile à laquelle les données ont trait.[22] Le délai de conservation et de contrôle normal est de 7 ans à compter de l’année des revenus.[23]

8. Des sanctions sont-elles prévues pour les institutions financières belges ?

Différentes sanctions sont prévues afin d’assurer le respect de la loi. La première est une amende administrative de 1.000 euros. Cette amende peut être infligée quand une institution financière belge s’abstient ou refuse de communiquer automatiquement les renseignements relatifs à un ou plusieurs comptes devant faire l’objet d’une déclaration comme l’exige la loi. Cette amende peut également être infligée si l’institution financière communique ces renseignements en dehors du délai stipulé, ou si elle ne respecte pas les règles d’application prescrites pour la communication des informations, notamment les obligations de diligence, ou si elle communique des informations erronées ou incomplètes. Cette amende est infligée par compte concerné devant faire l’objet d’une déclaration.[24]

La deuxième sanction est une amende administrative de 2.500 euros. Elle est infligée pour toute autre infraction aux dispositions de la loi. Si les institutions financières ne satisfont pas à leur obligation de protection de la vie privée, les sanctions de la loi sur la protection de la vie privée sont d’application.[25]

Un important ajout concerne les infractions commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Dans ce cas, le montant des amendes administratives est doublé.[26] Mais il y a aussi une meilleure nouvelle : si les infractions sont commises pour des raisons indépendantes de la volonté de l’institution financière déclarante, aucune amende administrative n’est infligée.[27]

Par ailleurs, la loi décrète également applicables quelques sanctions pénales issues du Code des impôts sur les revenus.[28] Par conséquent, chacune des infractions susmentionnées commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire est punie par une peine de prison de huit jours à deux ans et par une amende de 250 euros à 500.000 euros ou par une seule de ces sanctions. Si ces infractions sont commises dans le cadre d’une fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni par une peine de prison de huit jours à cinq ans et par une amende de 250 euros à 500.000 euros ou par une seule de ces sanctions.[29]

Il est également fait référence aux faux en écriture.[30] Cela concerne la falsification d’écritures publiques, d’écritures commerciales ou d’écritures privées, ou l’utilisation de tels faux en écriture, dans le but de commettre l’un de ces délits. Les faux en écriture sont punis par une peine de prison d’un mois à cinq ans et par une amende de 250 euros à 500.000 euros ou par une seule de ces sanctions.[31]

ANNOTATIONS

[1] http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf.

[2] Pour de plus amples informations sur le FATCA : G. VERACHTERT et F. SMET, « Internationale gegevensuitwisseling neemt hoge vlucht », Fisc. 2016, fasc. 1391, p. 3.

[3]http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automa…

[4] http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf.

[5] http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf.

[6] Directive du 9 décembre 2014 du Conseil modifiant la Directive 2011/16/EU en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, PB. L. 359/1.

[7] K. DEFERM, « De Europese FATCA is een feit. Fiscus weet weldra alles over buitenlandse rekeningen », Fisc. Act. 2015, fasc. 2, p. 1.

[8] Loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, MB 2015, p. 81477, ci-après dénommée « Loi relative à l’échange automatique international de données ».

[9] Art. 2 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[10] Annexe 1, B, 2. Loi relative à l’échange automatique international de données.

[11] Annexe 1, D, 1. Loi relative à l’échange automatique international de données.

[12] Annexe 1, D, 2. Loi relative à l’échange automatique international de données.

[13] Annexe 1, D, 5. Loi relative à l’échange automatique international de données.

[14] Annexes Loi relative à l’échange automatique international de données.

[15] Art. 5 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[16] Art. 10 Loi relative à l’échange automatique international de données ; F. SMET, « Wetsontwerp automatische gegevensuitwisseling financiële gegevens FATCA en CRS », Fisc. 2015, fasc. 1452, p.1.

[17] Art. 14 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[18] Art. 15 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[19] Art. 12, § 4 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[20] Art. 12, § 5 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[21] Art. 12, § 6 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[22] F. SMET, « Wetsontwerp automatische gegevensuitwisseling financiële gegevens FATCA en CRS », Fisc. 2015, fasc. 1452, p.1.

[23] Art. 315, art. 333 et art. 354 Code des impôts sur les revenus version 1992.

[24] Art. 18 § 1 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[25] Art. 18, § 2 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[26] Art. 18, § 4 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[27] Art. 18 § 3 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[28] Art. 19, § 1 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[29] Art. 449 Code des impôts sur les revenus version 1992.

[30] Art. 19, § 2 Loi relative à l’échange automatique international de données.

[31] Art. 450, premier alinéa Code des impôts sur les revenus version 1992.

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