La nouvelle loi anti-blanchiment : aperçu des principales modifications

Baptistin Alaime

Introduction

 1. Le 20 juillet 2017, le Parlement a adopté la nouvelle loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces. Cette nouvelle loi transpose, quelques mois en retard, la 4ème directive européenne anti-blanchiment du 20 mai 2015. Cette transposition était également l’occasion d’adapter notre dispositif législatif aux 40 recommandations faites par le GAFI (le Groupe d’action financière international).

2. Le législateur belge a décidé de remplacer complétement la loi du 11 janvier 1993 par celle du 20 juillet 2017 afin d’améliorer la logique de la structure de celle-ci, de mettre en évidence l’approche fondée sur les risques et de rassembler dans des chapitres plus homogènes les différentes dispositions s’adressant aux différentes catégories de sujets de droit concernés.
Cette loi entrera en vigueur 10 jours après sa publication, celle-ci étant encore à venir.

Il n’est évidemment pas possible de commenter ici en détail les 192 articles de cette nouvelle loi et les 707 pages du projet qui l’accompagne. Il s’agira donc de présenter les modifications les plus importantes.

L’élargissement du champ d’application

1. Ratione personae

3. En premier lieu, le champ d’application ratione personae a été élargi. Sont ainsi désormais visés par la loi :

  • les organismes de liquidation ;
  • les entreprises de marché organisant les marchés réglementés ;
  • les planificateurs financiers indépendants ;
  • les entreprises de gardiennage ;
  • la BNB ;
  • la caisse des dépôts et consignations ;
  • la société anonyme de droit public bpost ;
  • les prestataires de services aux sociétés.

4. Afin de s’assurer que la loi s’applique à toutes les catégories du secteur financier relevant du champ d’application de la Directive, une catégorie résiduelle a été créée. Il s’agit des personnes physiques ou morales exerçant en Belgique au moins une des activités visées par certaines dispositions de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (à savoir précisément, l’article 4, alinéa 1er, 2) à 12) et 14) et 15)).

5. En ce qui concerne plus particulièrement les professionnels du chiffre, la nouvelle loi s’applique maintenant également aux contrôleurs et cabinets d’audit, aux stagiaires experts-comptables externes et/ou conseils fiscaux externes et aux stagiaires comptables externes et comptables fiscalistes.

6. Alors que la loi du 11 janvier 1993 ne visait que les casinos, le dispositif législatif anti-blanchiment a été étendu à tous les fournisseurs de jeux de hasard, en ce compris ceux proposant l’exploitation de jeux sur internet.

7. Enfin, afin de lutter davantage contre la corruption, la définition de « personne politiquement exposée » a été modifiée pour y inclure :

  • les membres d’organes législatifs similaires aux parlements ;
  • les membres des organes dirigeants des partis politiques ;
  • les directeurs et directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation internationale ou les personnes occupant une position équivalente en son sein.

2. Ratione materiae

8. Le champ d’application rationae materiae a lui aussi été modifié, mais dans une moindre mesure.

9. La fraude sociale figure désormais en tant que telle dans la liste des infractions sous-jacentes au blanchiment.

10. L’« infraction fiscale pénale» a également été rajoutée par la 4ème directive aux infractions sous-jacentes. Cette notion vise toute infraction fiscale pénale liée aux impôts directs et indirects, punissable d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois.

Cela n’aura, toutefois, que très peu d’implications en Belgique. En effet, il s’agissait ici de s’assurer que tous les États membres incluent la fraude fiscale dans les infractions sous-jacentes au blanchiment, ce qui n’était pas encore le cas. Or, cela avait déjà été fait depuis longtemps en Belgique par l’insertion dans la loi du 11 janvier 1993 de la notion de « fraude fiscale grave organisée » et ensuite de « fraude fiscale grave organisée ou non » après la modification apportée par la loi du 15 juillet 2013. La nouvelle loi du 20 juillet 2017 continue d’ailleurs d’utiliser ce concept de « fraude fiscale grave ».

Le concept de « risk based approach »

11. L’approche fondée sur les risques est véritablement la pierre angulaire de cette nouvelle loi anti-blanchiment.

12. La « Risk Base approach» a pour but de permettre aux pays, intermédiaires financiers, et aux professions non financières d’affecter plus efficacement les ressources allouées à la lutte contre le blanchiment.

Il s’agit, pour les personnes assujetties à la loi, de procéder à une analyse préalable des risques de blanchiment de manière à pouvoir alléger les mesures à adopter à l’égard des situations comportant peu de risques et de mettre en œuvre des mesures renforcées lorsqu’au contraire la situation présente un risque élevé.

13. Ce concept n’est pas nouveau et était déjà central dans la directive précédente. Mais avec la quatrième directive et la loi belge du 20 juillet 2017 qui la transpose, sa mise en œuvre a été concrétisée, renforcée et généralisée à l’ensemble des obligations prévues par loi.Pour le dire le plus simplement possible, l’intensité avec laquelle les personnes assujetties à la loi exécutent les obligations prévues par celle-ci pourra et devra être proportionnelle aux risques auxquels elles sont confrontées in concreto.

14. Comme nouveauté, l’on compte notamment et surtout l’instauration d’une procédure « en cascade » pour l’identification et l’évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme.

Les risques devront d’abord être évalués, à un niveau supranational, par la Commission européenne dans un rapport qui était à établir pour la première fois le 26 juin 2017 et mis à jour au minimum tous les deux ans.

Ensuite, chaque État membre devra également effectuer sa propre évaluation des risques à son niveau national. Enfin, les assujettis à la loi devront à leur tour évaluer, à un niveau général et individuel, les risques auxquels ils sont exposés et mettre en place des politiques, contrôles et procédures couvrant l’ensemble des aspects de ce risque.

15. Une liste de facteurs indicatifs d’un risque potentiellement plus élevé a été dressée. Les entités assujetties devront tenir au minimum compte de ces facteurs dans le cadre de leur évaluation globale et individuelle des risques. Vous retrouverez ces facteurs à l’annexe III de la Directive et de la loi.

Le registre ubo

16. C’est la grande nouveauté apportée par la 4ème directive et la nouvelle loi du 20 juillet 2017 : l’obligation pour les États membres de créer un registre des bénéficiaires effectifs (registre UBO).

17. Il est, en effet, prévu la création, au sein du SPF Finances, d’un registre des bénéficiaires effectifs des sociétés belges, des trusts, des fondations et associations sans but lucratif et des entités juridiques similaires aux fiducies ou aux trusts.

La notion de bénéficiaire effectif est celle que l’on connaissait déjà dans l’ancienne loi du 11 janvier 1993, à savoir :

« la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, le mandataire du client ou le bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d’affaires nouée. »

Cette définition a pour objectif de viser la personne physique qui se trouve « derrière » la société ou l’entité juridique concernée.

18. Afin de réaliser ce registre, l’article 154 de la loi du 20 juillet 2017 insère un nouvel article 14/1 dans le Code des sociétés. Cette disposition impose aux sociétés et autres entités juridiques visées (trusts, fondations, etc.) de collecter, conserver les informations sur leurs bénéficiaires effectifs et les communiquer aux entités assujetties. Les sociétés et autres entités juridiques susmentionnées devront également communiquer ces informations au Registre des bénéficiaires effectifs sous peine d’amende de 50 à 5.000 EUR.

19. Reste à régler la question de l’accès et de la consultation de ce registre. En effet, celui-ci sera géré par un service nouvellement crée à cet effet au sein de l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances (Administration de la Trésorerie). Se pose, dès lors, la question de savoir si ce registre ne pourra pas être utilisé à des fins de taxation par les services fiscaux du SPF Finances.

L’exposé des motifs précise toutefois que le registre UBO ne pourra être consulté que dans le cadre de la loi et aux seules fins de la loi anti-blanchiment. Néanmoins, rien ne figure à cet égard dans le texte de loi si ce n’est que les détails de l’accès et de la consultation de ce registre seront réglés ultérieurement par un arrêté royal.

20. Dans l’attente des arrêtés royaux exécutant cette nouvelle loi, il n’est pas possible d’en savoir plus quant à la création concrète de ce registre.

Les sanctions

21. Les sanctions pour les entités assujetties qui ne respecteraient pas leurs obligations en matière de prévention du blanchiment sont maintenant plus variées et plus sévères.

22. À l’avenir, une distinction sera opérée selon que la sanction administrative est appliquée à une entité du secteur financier ou non. Les entités assujetties du secteur financier pourront être sanctionnées par une amende de maximum 10 % du chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent s’il s’agit d’une personne morale et de maximum 5.000.000 EUR s’il s’agit d’une personne physique.

23. Autre nouveauté concernant les sanctions : maintenant, les personnes physiques, membres de l’organe légal d’administration ou du comité de direction (ou la personne qui, en l’absence de comité de direction, participe à la direction effective) et responsables d’un manquement à la loi anti-blanchiment pourront également être sanctionnées.

Divers

24. Auparavant, les assujettis devaient conserver les données nécessaires pour se conformer à l’obligation de vigilance pendant au minimum 5 ans, mais aucun maximum n’était prévu par la loi du 11 janvier 1993.

Désormais, ces données et documents devront être conservés pendant 10 ans après la fin de la relation d’affaires avec le client ou après la date de l’opération conclue à titre occasionnel.

25. La directive prévoit également que la Commission européenne devra adopter une liste des pays tiers à haut risque.

26. Enfin, la limitation à 3.000 EUR des paiements en espèces a fait, elle aussi, l’objet de modifications. En premier lieu, le seuil des 10 %, jugé trop compliqué en pratique, a été abandonné. Deuxièmement, la limitation des paiements en cash à 3.000 EUR s’appliquera maintenant à tous les paiements (en ce compris les dons) à toutes les personnes physiques et morales, et plus uniquement aux commerçants et prestataires de services.

Changements supplémentaires pour le futur

27. Les attentats de ces dernières années ont amené les États membres à intensifier la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une proposition de 5ème directive anti-blanchiment a été déposée en ce sens.

Il ne s’agira pas de modifier en profondeur la 4ème directive mais de la renforcer, principalement en ce qui concerne le registre UBO, la monnaie virtuelle, les cartes prépayées, l’échange de données et l’« enhanced due diligence».

28. Que les praticiens se rassurent : ce n’est pas pour tout de suite. Ceux-ci seront déjà fort occupés ces prochains mois à assimiler et implémenter les différents changements qu’implique la loi du 20 juillet 2017.

29. Tuerlinckx Avocats Fiscalistes assiste à cet égard les professions économiques dans l’exécution de leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le cabinet organise également des séminaires adaptés aux besoins de l’organisation concernée en matière de réglementation anti-blanchiment.

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