Droit à l’efficacité publique

Jan Tuerlinckx

Si vous ignorez que les élections approchent, c’est que vous venez de Mars... L’une des spécificités de notre système constitutionnel réside dans le fait que la Chambre des Représentants indique quels articles de la Constitution peuvent être modifiés sous la législature suivante. Nos droits fondamentaux n’ont pour ainsi dire pas changé depuis des décennies. Les modifications de la Constitution concernent principalement notre structure étatique. Les fondateurs de la Belgique sont partis du principe selon lequel le citoyen pouvait survivre grâce aux autorités et se sont donc, très logiquement pour l’époque, peu penchés sur la relation entre le citoyen et ces autorités. Aujourd’hui, le citoyen et ses activités se trouvent sur un pied d’égalité avec les autorités, mais c’est une évolution très récente.

Dans une approche moderne, où l’état exige de plus en plus de ses sujets et attend de plus en plus d’administration de leur part, on devrait pouvoir supposer qu’une obligation d’efficacité publique soit inscrite dans la Constitution. Le point de départ reste inchangé : les autorités doivent pouvoir imposer des mesures. Aucun être sensé ne le contestera. Mais les autorités doivent aussi s’engager à appliquer ces mesures de sorte qu’elles entraînent un minimum de tracas pour le citoyen. Cet engagement inclut qu’une autorité peut uniquement prendre des mesures raisonnablement efficaces. Et imposer des mesures inefficaces à une société ne paie pas. Malgré ce raisonnement simple, les mesures inefficaces prises par les autorités sont légion. Des mesures qui n’ont eu aucune efficacité, n’ont rien rapporté de significatif aux autorités et n’ont même parfois jamais été d’application. Un exemple ? L’impôt sur la fortune, pour lequel les services informatiques de nos banques ont planché et programmé pendant un an, et qui n’est jamais entré en vigueur. Un autre exemple ? La taxe sur la spéculation qui a été supprimée au bout d’un an à cause de ses conséquences contreproductives. Il s’agit de deux mesures tuées dans l’œuf – de façon raisonnablement prévisible – que l’on aurait pu nous épargner.

Il n’est pas toujours nécessaire d’aller aussi loin. Prenez l’introduction du registre UBO. Pour peu d’avoir lu la presse, vous aurez remarqué qu’il est reporté pour la deuxième fois. Pas dans le but de faire plaisir aux citoyens, mais parce que le logiciel public n’est ou n’était pas prêt à temps. Vous avez dit inefficace ? Mais il y a mieux. N’aurait-il pas été préférable de lier l’obligation du registre UBO à la déclaration à l’impôt des sociétés ? Les chefs d’entreprise n’auraient alors dû faire appel à leur comptable qu’une seule fois. Mais non, ils doivent le faire deux fois, distinctement pour chaque obligation.

Les citoyens devraient avoir le droit de contester les actions des autorités dès qu’elles deviennent inefficaces. Donc si la mesure peut être introduite avec le même effet de manière moins dommageable. Vous pensez peut-être que cela existe déjà, car la Cour constitutionnelle peut abolir des lois. Mais le fondement de tout ceci est le principe

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