Diverses mesures urgentes adoptées en matière d’impôts sur le revenu et de TVA en raison de la pandémie du COVID-19

Baptistin Alaime

Baptistin Alaime | Tuerlinckx Tax Lawyers
Baptistin.alaime@tuerlinckx.eu

Un projet de loi a été adopté ce 20 mai 2020 pour prendre certaines mesures face à la crise du COVID-19.

Nous reprenons ci-après celles qui ont retenu notre attention.

I. Mesures dérogatoires en impôts directs et en matière de TVA pour les donations de matériel médical dans le cadre de la lutte contre le COVID-19

Certaines entreprises ont fait ou envisagent de faire don de matériels utiles aux hôpitaux dans la lutte contre la pandémie. Ces donations ne sont pas sans conséquences fiscales en impôts directs ou en TVA. Un projet de loi a dès lors été adopté le 20 mai 2020 pour neutraliser celles-ci.

-1- Impôts directs

a) Réduction d’impôt pour les dons de matériel médical

Les libéralités faites en argent donnent droit à une réduction d’impôt (article 14533, §1er, al. 1er, 1° CIR 1992).

Le projet de loi contient une dérogation visant à permettre l’application de cette réduction aux dons de matériel utile dans la lutte contre la pandémie.

Cette dérogation sera subordonnée aux conditions suivantes :

  • Qualité du donateur : il ne peut s’agir d’une personne physique ;
  • Qualité du donataire : il doit s’agir d’un hôpital universitaire ou de sa fondation, d’un centre public d’action sociale, d’un un hôpital géré par un tel centre ou de la Croix-Rouge de Belgique ;
  • Période : les dons en nature doivent être faits entre le 1er mars 2020 et le 1er juillet 2020 ;
  • Qualité du bien donné : il doit s’agir de matériels médicaux ou de produits utiles dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et reconnus comme tels par le donataire ;
  • Incompatibilité : le bien donné ne doit pas avoir été acquis ou produit par le contribuable dans le cadre de son activité professionnelle générant des bénéfices ou profits ;
  • Valeur du bien : les biens donnés doivent être comptés pour la valeur réelle qu’elles ont dans le chef du donateur sur base de la facture et à défaut le projet de loi prévoit une valorisation forfaitaire (1 masque buccal jetable 3 couches : 1 EUR ; un masque buccal réutilisable en tissu : 1,5 EUR, etc.) ;
  • Formalité : comme pour les libéralités en argent, le donataire devra émettre une fiche à destination du donateur et une fiche à destination de l’administration fiscale.

La même mesure a été prise pour les donations d’ordinateurs à des écoles.

b) Déductions des frais liés à l’acquisition de matériel médical donné dans le cadre de la lutte contre le COVID-19

En vertu de l’article 49 CIR 1992, un frais n’est déductible que lorsqu’il est fait ou supporté en vue d’acquérir des revenus imposables, ce qui n’est en principe pas le cas d’une donation. De même, l’avantage qu’une entreprise accorde sans contrepartie est considéré comme un bénéfice imposable dans son chef (avantage anormal ou bénévole visé à l’article 26 CIR 1992).

La mesure adoptée prévoit une dérogation temporaire pour permettre la déduction des frais liés au matériel médical donné dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Il prévoit également que ces donations ne seront pas considérées comme un avantage anormal ou bénévole imposable dans le chef du donateur.

Ces dérogations seront subordonnées aux conditions suivantes :

  • Qualité du donataire : le législateur donne une liste limitative des personnes visées. Il pourra ainsi s’agir des établissements de soins de santé, des organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées, des crèches et pouponnières, des organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées, etc. ;
  • Période : les dons en nature doivent être faits entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020 ;
  • Qualité du bien donné : il pourra s’agir :
    • De dispositifs médicaux ou leurs accessoires tels que visés dans l’arrêté royal du 18 mars 1999 relatifs aux dispositifs médicaux ;
    • De moyens de protection (masques, etc.).

Cette mesure s’appliquera aussi bien aux personnes physiques qu’aux sociétés.

c) Déductions des frais liés à l’acquisition d’ordinateurs donnés à des écoles

Une mesure similaire a été prise pour autoriser la déduction des frais liés à des ordinateurs qui seraient donnés à des écoles sis en Belgique.

De même, la donation ne sera pas considérée comme un avantage anormal ou bénévole accordé par le donateur.

-2- En matière de TVA

Une mesure similaire est adoptée en matière de TVA pour éviter que le don soit considéré comme un prélèvement à titre gratuit soumis à la TVA.

Les bénéficiaires de ces donations sont limitativement énumérés dans le projet de loi. Il s’agit des établissements de soin de santé, des maisons de repos, des crèches, pouponnières, des organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées, des établissements scolaires et universitaires, les organismes d’aide humanitaire, etc.

Un document devra être établi pour chaque donation reprenant : la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens, le nom ou l’identification du donateur et du bénéficiaire, une description de la quantité des biens livrés et une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s’engage à destiner les biens reçus aux prestations de soins à la personne ou à les mettre gratuitement à disposition d’un autre établissement visé par la mesure. Ce document doit être établi dans les 15 jours du mois suivant celui au cours duquel la donation a lieu.

La même règle est prévue pour les donations d’ordinateurs à des établissements scolaires.

Cette mesure sera également limitée aux donations faites à partir du 1er mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020.

II. Exonération des indemnités régionales, communautaires, provinciales et communales octroyées aux entreprises impactées par la crise sanitaire

Pour soutenir les entreprises qui ont été forcées de fermer suite aux mesures sanitaires prises par le Gouvernement, les régions, les communautés, les provinces ou les communes ont mis en place des indemnités. Ainsi, pour ne citer que celle-là, la Région wallonne accorde une indemnité compensatoire et unique de 5.000 EUR.

Aussi bien pour les sociétés (art. 183 et 24 CIR 1992) que pour les personnes physiques (art. 25. 6°, a, CIR 1992 et 171, 4° CIR 1992), ces indemnités constituent en principe un revenu imposable. Il fallait donc une disposition spécifique pour les exonérer.

C’est chose faite avec le projet de loi qui a été adopté ce 20 mai 2020.

Les conditions de cette exonération sont les suivantes :

  • L’indemnité ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange de la fourniture de biens ou de prestations de services ;
  • La réglementation ayant attribué l’indemnité doit expressément disposer que celle-ci est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques ou sociales, directes ou indirectes de la pandémie du COVID-19,
  • L’indemnité est payée ou attribuée entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

III. Adaptation temporaire du calcul majoration pour absence ou insuffisance de versement anticipé en vue de ne pas trop pénaliser les sociétés qui ont des problèmes de liquidités en raison de la crise du coronavirus

Avec la crise du coronavirus, beaucoup d’entreprises ont des problèmes de liquidités. Afin d’éviter de pénaliser celles qui ne seront en mesure d’effectuer leurs versements anticipés qu’en octobre et/ou décembre, le calcul de la majoration est provisoirement adapté.

Les versements anticipés du 3 et 4ème trimestre seront multipliés par respectivement 2,25 et 1,75 fois le taux de référence.

Cette règle vaut pour les versements liés au 3ème et 4ème trimestre, effectués au plus tard le dixième jour du dixième mois et le vingtième jour du dernier mois de l’exercice comptable lorsque ces versements se rapportent à une période imposable clôturée entre le 30 septembre 2020 et le 31 janvier 2021.

Le bénéfice de cette adaptation est toutefois exclu pour :

  • Les sociétés qui ont effectué un rachat de leurs actions ou parts propres ;
  • Les sociétés qui ont procédé à une diminution du capital, en ce compris les diminutions de capital visées à l’article 537 CIR 1992 (l’ancienne réserve de liquidation)
  • Les sociétés qui distribuent un dividende, en ce compris les distributions des réserves de liquidation (à l’exclusion des dividendes distribués visés à l’article 186 CIR 1992)
  • Les sociétés cotées qui accordent des bonus (rémunérations variables) à leurs administrateurs au sens large au cours de la période allant du 12 mars 2020 au dernier jour de la période imposable ;
  • Les sociétés qui détiennent une participation dans un paradis fiscal (sans possibilité de justifier celle-ci) ;
  • Les sociétés qui ont effectué des paiements d’au moins 100.000 EUR à destination de paradis fiscaux, sauf à démontrer qu’ils ont été effectués dans le cadre d’opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique.

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